Une nouvelle requête aux fins d’exception d’inconstitutionnalité assortie de moyens d’in-conventionalité a été adressée à la Cour Constitutionnelle.
Après sa requête aux fins de contestation des résultats provisoires de la CENI, le candidat de l’UFDG/ANAD a saisi à nouveau la Cour Constitutionnelle le jeudi, 5 novembre. Dans un document de 11 pages, l’opposant Cellou Dalein Diallo soulève des exceptions relatives à la constitutionnalité et à la conventionalité des dispositions des articles 47 et 48 de la L/ 2011/06/CNT portant Création, Organisation et Fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Ce, en application des articles 96 aliéna 2 de la Constitution, et 21 de la L/2011/06/CNT portant création, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
A travers son recours, l’ancien premier ministre cherche à obtenir un débat contradictoire sur les arguments juridiques développés par les parties et les moyens de preuve fournis, conformément à la Constitution et au droit international.
Ce n’est pas tout. Cellou Dalein Diallo demande qu’il plaise à la Cour :
▪ PRENDRE acte de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée en contestation des dispositions des articles 47 et 48 de la Loi Organique n° L/2011/06/CNT portant création, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
▪ DECLARER le requérant recevable en son action;
▪ CONSTATER, que l’exception d’inconstitutionnalité porte sur des dispositions légales de procédure qui sont applicables à l’instance pendante devant la Cour constitutionnelle saisie;
▪ CONSTATER, l’inconstitutionnalité des articles 47 et 48 de la Loi Organique n° L/ 2011/06/CNT portant création, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, en tant qu’ils portent atteinte : au droit à un tribunal et au droit à un procès équitable, lesquels sont prévus et protégés par les dispositions des articles : o 13 et 31 de la Constitution du 22 mars 2020 ;
▪ CONSTATER, en outre, l’inconventionalité des dispositions des articles 47 et 48 de la Loi Organique n° L/2011/06/CNT portant création, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, en tant qu’elles portent atteinte aux droits fondamentaux consacrés par : o l’article 7 de la Charte Africaine des droits de l’homme ; o l’article 8 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme de 1948.
▪ PRONONCER, en conséquence, leur abrogation pure et simple et procéder à la publication qui en résultera;
▪ DIRE ET JUGER, qu’en tout état de cause, le droit d’être entendu publiquement et contradictoirement devant la Cour constitutionnel est garanti à tout requérant, agissant par voie d’exception, contre une disposition légale qu’il estime contraire à la Constitution ; 10
▪ ORDONNER, en conséquence, que le requérant et ses avocats soient entendus afin qu’ils puissent présenter, à l’occasion d’un débat contradictoire, les moyens et les arguments au soutien de leurs prétentions.
Ci-dessous, copie de la requête.