Abdourahmane Diallo

Après la Cour de Justice de la CEDEAO (CJCEDEAO), le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC)  a décidé de se tourner vers la Cour Pénale Internationale (CPI), contre le régime d’Alpha CONDE avec les allégations de crimes qui auraient été connus en Guinée sous son règne.

Il faut rappeler, tout d’abord, que l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la  Cour Pénale Internationale sont régis par son statut appelé ‘’Statut de Rome’’.

Conformément à l’article 5 de ce statut :

« …la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants :

  1. Le crime de génocide ;
  2. Les crimes contre l’humanité ;
  3. Les crimes de guerre ;
  4. Le crime d’agression.…. »

La question qu’il faut se poser est de savoir si un groupe d’individus, comme le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) peut saisir ou déclencher une procédure devant la CPI ?

Notre analyse sur cette problématique portera essentiellement sur la compétence de saisir la CPI (I), la compétence de qualifier les crimes internationaux (II),  la nature de la compétence de la CPI ou le rapport entre elle et les juridictions nationales (III) et la valeur de la procédure de signalement .

I- De la compétence de saisir la CPI

Il nous semble utile d’évoquer les dispositions de l’article 13 du Statut de Rome qui indiquent que :

« La Cour peut exercer sa compétence à l’égard d’un crime visé à l’article 5, conformément aux dispositions du présent Statut :

  1. a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l’article 14 ;
  2. b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; ou
  3. c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l’article 15. »

A la lumière de cet article, on se rend compte que ne peuvent saisir la Cour, pour défendre une cause, qu’une catégorie d’institutions bien déterminée. Il s’agit notamment : des Etats parties au Statut ou des Etats ayant fait une déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour, du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Procureur de la Cour. En dehors de ces cas, aucune autre entité n’est habileté à saisir la CPI.

II-De la compétence de qualifier les crimes internationaux

Le statut de Rome reconnait la CPI comme la seule autorité compétente de qualifier un crime relevant de ses attributions. Ces crimes sont définis et caractérisés dans les dispositions des articles 6, 7, 8 et 8bis du même statut.

III- la nature de la compétence de la CPI ou le rapport entre elle et les juridictions nationales

La CPI est une juridiction supranationale subsidiaire des juridictions nationales. Cette considération est motivée par le fait que la répression des infractions pénales relevé de la compétence « prima faci » de l’Etat. D’ailleurs, c’est l’ordre public interne qui est troublé d’abord avant que l’ordre public international ne soit touché. Les juridictions internationales, comme la CPI, ne peuvent se saisir du dossier qu’à condition que l’Etat concerné ne soit pas en mesure de juger l’affaire. C’est ce qu’on appelle le principe de complémentarité ou de subsidiarité.

– De la valeur de la procédure de signalement

Juridiquement le signalement ne signifie pas saisine et n’engage nullement la CPI. Le Bureau du procureur est dans son rôle naturel de veiller sur les cas de crimes susceptibles de relever des compétences matérielle, territoriale et personnelle de la CPI. Donc nul besoin de le rappeler et cette procédure n’est nullement consacrée par le statut.

Mr Abdourahamane DIALLO ;

Enseignant-chercheur, chargé du cours de Droit International Pénal à l’Université BARACK OBAMA

Contact : 664787576