Dans son arrêt de chambre1, rendu ce jour dans l’affaire Ćwik c. Pologne (requête n
o 31454/10), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à la majorité, qu’il y a eu : violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concerne le manque d’équité allégué de la procédure ouverte contre M. Ćwik pour trafic de stupéfiants. Le requérant reproche en particulier aux juridictions internes d’avoir admis à titre de preuves des déclarations qui auraient été extorquées à un tiers sous la torture par des membres  d’une bande criminelle.
La Cour juge en particulier que les juridictions internes qui ont eu à connaître de l’affaire de M. Ćwik n’ont pas laissé planer de doute sur le fait que les déclarations en cause avaient été obtenues au moyen de mauvais traitements interdits par l’article 3. Elles ont toutefois accepté que ces déclarations fussent utilisées à titre de preuves pour faire condamner le requérant, au mépris de la prohibition absolue des mauvais traitements posée par l’article 3 de la Convention, et sans considération des conséquences du point de vue du droit de M. Ćwik à un procès équitable en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle en particulier sa règle voulant que l’admission comme preuves de déclarations obtenues par des actes de torture ou d’autres mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention prive d’équité l’ensemble de la procédure. C’est la première fois que la Cour applique. cette règle à l’égard de preuves qui ont été soutirées au moyen de mauvais traitements infligés par des particuliers. Dans toutes les affaires précédentes de ce type, les preuves avaient été obtenues par de tels actes perpétrés par des fonctionnaires.

Principaux faits
Le requérant, Grzegorz Ćwik, est un ressortissant polonais né en 1968. M. Ćwik faisait partie d’une bande criminelle qui se livrait à du trafic de cocaïne à grande échelle vers la Pologne. En 1997, lorsque M. Ćwik et K.G., un autre membre de la bande, tentèrent de prendre leur indépendance, ils furent incapables d’expliquer ce qu’il était advenu d’un gros chargement de cocaïne. La bande criminelle enleva alors K.G. et le tortura pour obtenir des informations sur la cocaïne qui avait disparu ainsi que sur l’argent qui lui appartenait, et enregistra certaines déclarations sur une cassette audio. La police, qui avait été renseignée par le propriétaire de la maison où K.G. était retenu, libéra l’otage et saisit la cassette. Des années plus tard, en 2008, M. Ćwik fut reconnu coupable de trois chefs de trafic de cocaïne et condamné à douze ans d’emprisonnement. Le tribunal du fond s’appuya principalement sur les déclarations de deux membres de l’ancienne bande criminelle du requérant qui avaient décidé de collaborer avec les autorités. Il se fonda aussi, à titre d’élément de preuve supplémentaire, sur la transcription des déclarations de K.G. faite à partir de l’enregistrement réalisé par la bande criminelle, estimant qu’elle confirmait l’implication du requérant dans le trafic de cocaïne.
Dans son appel, M. Ćwik contesta, entre autres, l’utilisation de la transcription par le tribunal, avançant que les déclarations en question avaient été extorquées sous la torture et qu’elles étaient donc irrecevables en application de la règle pertinente du code de procédure pénale, laquelle excluait tout élément de preuve obtenu par un recours à la contrainte. La cour d’appel, estimant que cette règle s’appliquait exclusivement aux autorités d’enquête et ne concernait pas les particuliers, rejeta le recours de M. Ćwik.
En 2009, la Cour suprême écarta pour défaut manifeste de fondement le pourvoi en cassation formé par M. Ćwik.
Griefs, procédure et composition de la Cour
Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), M. Ćwik alléguait que les juridictions internes n’auraient pas dû admettre à titre de preuve la transcription des déclarations de K.G. qui avaient été obtenues au moyen des mauvais traitements que des membres de la bande criminelle avaient infligés à ce dernier.
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 13 mai 2010.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Ksenija Turković (Croatie), présidente,
Krzysztof Wojtyczek (Pologne),
Aleš Pejchal (République tchèque),
Pauliine Koskelo (Finlande),
Tim Eicke (Royaume-Uni),
Jovan Ilievski (Macédoine du Nord),
Raffaele Sabato (Italie),
ainsi que de Abel Campos, greffier de section.
Décision de la Cour
La Cour rappelle que l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants au titre de l’article 3 de la Convention constitue une valeur fondamentale dans les sociétés démocratiques. Cette interdiction présente un caractère absolu et ne souffre aucune dérogation. Cette protection est reconnue à toute personne, que les mauvais traitements aient été administrés par un fonctionnaire ou par un particulier.
À la lumière de ces principes et de la jurisprudence abondante de la Cour sur cette question, la Cour conclut que l’article 3 trouve à s’appliquer aux faits de la cause de M. Ćwik, les juridictions internes ayant utilisé à maintes reprises les termes de « torture » ou d’« agression » pour qualifier le traitement infligé à K.G.
La Cour rappelle ensuite qu’une série d’affaires l’a conduite à formuler la règle voulant que l’admission comme preuves de déclarations obtenues par des actes de torture ou d’autres mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention prive d’équité l’ensemble de la procédure. Dans toutes ces affaires, les preuves avaient été soutirées de cette manière par des fonctionnaires. La question que soulève l’affaire du requérant, qui ne s’était jamais posée à la Cour auparavant, est celle de savoir si cette règle peut être transposée aux preuves obtenues d’un tiers au moyen de
mauvais traitements infligés par des particuliers.
La Cour dit que la même logique trouve à s’appliquer à l’affaire du requérant dans laquelle, comme indiqué ci-dessus, les déclarations de K.G. ont été extorquées au moyen de mauvais traitements qui tombent sous le coup de l’article 3. La cour d’appel a toutefois admis ces déclarations à titre de preuves, en violation de la prohibition absolue des mauvais traitements consacrée par l’article 3, et sans considération des arguments avancés par M. Ćwik concernant le manque de fiabilité de pareilles preuves ni des conséquences du point de vue du droit de M. Ćwik à un procès équitable en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour conclut donc que l’admission de la transcription à titre de preuve dans la procédure pénale
engagée contre le requérant a privé d’équité l’ensemble de la procédure, au mépris de l’article 6 § 1.
Satisfaction équitable (Article 41)
La Cour dit que la Pologne doit verser au requérant 8 000 euros (EUR) pour préjudice moral.

Ci-dessous, l’arrêt de la  Cour européenne des droits de l’homme. 

Arret Cwik c. Pologne – admission de preuves obtenues au moyen de mauvais traitements (1)