
Apparemment, la procédure d’élaboration de la nouvelle constitution guinéenne du 14 avril 2020 a suivi les mêmes sillons que la constitution française de 1958.
Le Gouvernement est chargé d’élaborer un avant-projet de constitution, qui sera soumis à l’avis des Présidents de l’Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle avant de soumettre le projet définitif à l’approbation populaire par référendum du 22 mars 2020. Le peuple de Guinée aura alors exercé, pour la troisième fois, son droit à l’autodétermination de la forme de gouvernement qu’il souhaite mettre en place.
Par un décret publié le 14 avril 2020, le Président de la République a promulgué la nouvelle constitution guinéenne. Cependant, force est de constater que la lecture comparative du projet de constitution et de la constitution promulguée nous laisse voir quelques différences majeures.
Revenons sur quelques articles reprochés :
- Les deux versions de l’article 42 du projet de constitution et de la constitution promulguée nous montrent deux différences majeures :
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- l’introduction du parrainage des candidatures par les électeurs et
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- la suppression de la candidature indépendante pour l’élection à la Présidence de la République.
- Au niveau de l’article 106 des deux versions, on constate encore deux éléments nouveaux :
- Le remplacement de l’Association des magistrats par le Conseil Supérieur de la Magistrature dans la désignation des deux représentants des Magistrats à la cour constitutionnelle et
- L’exigence d’un grade minimum de Maître de conférences pour le représentant des Enseignants à la Cour constitutionnelle.
Face à une telle impasse juridique, on peut retenir ce qui suit :
- La falsification de la volonté librement exprimée par le peuple, le 22 mars 2020, n’affecte en rien la validité du référendum mais impose une correction. En espèce, la nouvelle constitution reste applicable, car c’est une partie du texte qui fait l’objet de contestation et non tout le texte.
- Pour la procédure de correction, le Président de la République ou les Députés peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour un contrôle de conformité. Si la cour constitutionnelle confirme que le texte a été falsifié, le Président de la République doit nécessairement revenir sur la promulgation du texte authentique. Cette dernière intervention du juge constitutionnel ne le met pas au-dessus du peuple. Il ne fait que remettre ce dernier dans ses droits.
M. Abdourahamane DIALLO, Juriste, Enseignant-chercheur.
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